Droit

"Les homos ne sont qu'une minorité, mais leur triomphe est le triomphe de tous,
c'est une avancée qui élève le niveau de décence dans ce pays,
car le plus indécent c'est la marginalisation en droit des personnes
en raison de leur orientation sexuelle". Jose Luis Zapatero

Dernière modification le 4 mai 07

9 articles, 3 illustrations, 2 liens pages, 21 liens doc, 9 liens sites

____________________________________________________

Page : Droit d'asile

Ne laissez jamais dire : "la France pays des Droits de l'Homme"
car c'est vrai seulement pour les hétéros,
il s'agit d'une publicité mensongère,
aujourd'hui nous faisons partie des pays attardés en matière de droits
et d'égalité en dignité.

Tandis que de l'autre côté des Pyrénées une authentique démocratie nous donne la honte !
Nous ne sommes mêmes pas capables de fonder une vraie République puisqu'il n'y a pas égalité !

Loi de création de la Haute Autorité et de lutte contre les discriminations :
Les actes homophobes sanctionés comme les actes racistes

Directives communautaires anti-discriminations
5 mai 2004 : La construction juridique du corps d'exception homosexuel . Analyse de l'homophobie et du prosélytisme hétérosexuel dans le Droit de la famille français Cados (Nice) : 11 juin 2005 intervention de Marie Paule Lolo sur l'inégalité actuelle des droits.

Legifrance : site qui recense tous les textes de loi français et européens notamment sur les discriminations
Assemblée nationale : au centre de la page d'accueil, il suffit de taper "homosexuel" ou "Pacs" par exemple et le site vous indique tous les textes (rapports, travaux en commission, amendements, extraits de débats parlementaires...) mentionnant ce terme.
Sénat : dossiers de droit comparé sur le mariage universel pour les gays et l'adoption (surtout avec les autres législations européennes) et sur l'homophobie; Allez sur "rapports", "études de législation comparée", "société" puis recherchez par année.
Amnesty International : infos et actions sur les droits des homos dans le monde (en anglais et en français)
Les juristes gais

Droit européen et national pour les TranssexuelLEs

Fiches juridiques :

Discriminations
Haute Autorité (Halde)
Racolage
Vie Privée

Adoption : Voir page adoption
Agressions agrssions physiques, Agressions sexuelles, Agressions verbales et écrites, exhibition : Voir page agressions
Aide juridictionnelle : Voir page Justice
Concubinage, PaCS : Voir page PaCS
Divorce, mariage : Voir page Mariage
Don du sang : Voir page Santé
Homoparentalité : Voir page Homoparentalité
Mineurs : voir page Adolescents
Plainte, Police : Voir page Police
Travail : Voir page Syndicats

Un point d'Histoire : la pénalisation de l'homosexualité et l'amendement Miguet
Liberté et parenté
manifeste pour les garçons les hommes et les pères

Réforme de l'article 1 de la Constitution

 

Loi de 1949 : Gai Pied, Illico... à qui le tour ?
L'article 14 de la loi du 16 juillet 1949 est au coeur de la procédure engagée contre Illico comme il a touché Gai Pied, il y a vingt ans. Les conditions d'application de cette loi doivent nous interroger. Pourquoi l'homosexualité reste-t-elle indéfiniment suspecte et pourquoi invoquer la protection de l'enfance quand elle n'est manifestement pas en cause ?

Les commentaires -nombreux- qui ont suivi l'annonce de la menace d'interdiction pesant sur Illico se sont tout naturellement concentrés sur la question de la remise en cause de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. C'est bien compréhensible dans la mesure où, au bout du compte, chacun a rapidement compris que c'était de cet enjeu qu'il s'agissait.
Mais il n'est pas inutile de revenir sur les conditions qui ont amené Illico là où il en est aujourd'hui, c'est-à-dire confronté à une procédure de nature administrative très inquiétante. Il apparaît que le ministère de l'Intérieur a automatiquement déclenché à notre encontre une procédure d'interdiction sur la base d'un avis d'une commission dite "de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et la l'adolescence" –dont on voit mal en quoi elle peut concerner illico- sans même prendre la peine de vérifier si les raisons motivant cet avis -à supposer qu'elles existent- étaient réellement fondées.
N'aurait-il pas été justifié que ces services s'enquièrent au préalable de vérifier s'il y avait un fondement réel et sérieux à cet avis autre qu'un jugement de valeur morale sur notre magazine? Or, le caractère administratif de la démarche suivie -dans ce que ce terme a de plus négatif, c'est-à-dire de systématique et kafkaïen- aboutit à mettre Illico en demeure de se justifier de faits qui ne lui sont pas précisés. N'est-ce pas là l'exemple typique d'une manière de tenter de déstabiliser celui qu'on soumet à cette méthode, de créer une forme d'intimidation à son égard, d'attenter à sa réputation et à sa crédibilité et de le fragiliser; en un mot de semer le trouble autour de lui au risque de l'entraîner dans une spirale infernale?
Quand on s'intéresse aux conséquences concrètes que peut produire la procédure menée par le ministère de l'Intérieur, on frémit en effet. La loi du 16 juillet 1949 prévoit une batterie de mesures de sanction et de restrictions, notamment l'interdiction " d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches", mais aussi "d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées". En clair, une condamnation à la clandestinité, à l'invisibilité et donc à la disparition de fait!
Comment, dans ces conditions, interpréter le courrier que le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur nous a adressé suite à l'émotion constatée autour de notre dossier et qui parle de "solliciter nos observations" quand on a enclenché un processus aussi lourd et aussi menaçant ? Et ce sans nous éclairer davantage sur ce qu'on reproche dans le détail.
Comment ne pas sursauter aux propos -inexacts- de Gay Lib, proche de l'actuel gouvernement, qui ne voit pas le problème que poserait le fait de se voir qualifier de publication interdite aux mineurs quand l'incidence de cette qualification est tout bonnement de condamner Illico à perdre toute visibilité en se voyant privé de possibilité à être exposé au public des établissements gay qui constituent son réseau de distribution, comme le stipule cette fameuse loi?
Doit-on souligner que s'il est utile et même nécessaire qu'existe un dispositif législatif et pourquoi pas administratif destiné à protéger l'enfance, il serait grand temps que le cadre réglementaire qui veille à cette mission soit revu au regard de l'évolution des mentalités (la loi date de 1949), que soient précisées les conditions de son application notamment dans le souci du respect "a priori" des parties mises en cause, à l'inverse de ce qui se pratique aujourd'hui où l'on commence par suspecter, accuser avant de mener la moindre investigation sérieuse?
Cette loi, créée pour protéger les mineurs, a déjà été à l'origine de tristement célèbres dérapages dont celui contre le premier journal homosexuel d'information créé en France, Gai Pied. C'était en 1987, il y a vingt ans, à un moment où l'homosexualité sortait de la honte, de l'intimidation et de la répression légale dans laquelle la loi l'avait tenue des années et des siècles durant.
Alors que les droits des homosexuels ont progressé, que la visibilité de la communauté gay a évolué, est-il sérieux de clouer au pilori une publication comme Illico au prétexte -une fois encore non étayé- qu'il constituerait un péril pour la jeunesse? Si tel était le cas, que penser de la compétence des services du ministère de l'Intérieur qui aurait ignoré un tel danger vingt ans durant -puisque c'est la durée d'existence d'Illico?
La réalité est tout autre : cette loi peut se trouver utilisée à mauvais escient et dans des conditions qui risquent d'entamer gravement la libre expression, en particulier des minorités sexuelles, indéfiniment soupçonnées de prosélytisme et de dangerosité sociale.
L'homosexualité est-elle donc indéfiniment suspecte, si ce n'est au regard de la loi, au moins dans l'exécution de celle-ci?...
Jacky Fougeray, directeur de la publication d'Illico Mis en ligne le 02/05/07

L'article obligeant les fonctionnaires de police et de gendarmerie à recevoir les plaintes est l'article 15-3 du Code de Procédure Pénale, aux termes duquel "La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infraction à la loi pénale"
Si incompétence territoriale, elle reste tenue de recevoir les plaintes quitte à les transmettre à l'autorité géographiquement compétente.
La police n'est pas juge de la matérialité de l'infraction dès qu'il y a infraction à la loi pénale. Donc dès que la victime se plaint, par exemples, d'insultes, injures, vols, violences (coups) même sans trace, sa plainte doit être enregistrée.
Et le PV doit lui être remis si elle le demande, ce qu'elle a intérêt à faire.
Si le policier ou le gendarme ne veut pas, revenir avec un représentant d'association, ou un témoin pour impressionner.
Evidemment le suivi ultérieur dépendra de divers critères (outre le sérieux du service ayant reçu la plainte). Parmi ces critères:
- la faible gravité de la contravention ou du délit
- le fait que l'auteur soit inconnu
- le fait qu'il n'existe aucun élément susceptible d'être exploité pour en permettre l'identification (ex: vols à la roulotte, insulte d'un groupe de personnes inconnues)
ne sont pas favorables...

La montagne UMP accouche d'une souris

La loi de prévention de la délinquance et la provocation homophobe
L'Assemblée nationale a adopté en première lecture, mardi 5 décembre, le projet de loi dit «de prévention de la délinquance» avec les seules voix de l'UMP (l'UDF s'est abstenue, les partis de gauche ont voté contre). Ce texte, par ailleurs très sécuritaire et controversé, contient une modification de la loi n°98-468 du 17 juin 1998 sur la protection des mineurs afin de prévenir, notamment, l'homophobie. En effet, un sous-amendement, proposé par le député UDF Jean-Christophe Lagarde vise à prendre en compte la qualification retenue par la Halde pour une «signalétique spécifique» sur les supports (jeux vidéo, DVD, disques…) contenant des messages de «provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personne à raison de leur sexe, de l'orientation sexuelle ou de leur handicap». On aurait préféré que ces contenus discriminatoires n'existent pas. Têtu 06 12 06

Loi sur la délinquance: une disposition contre la provocation homophobe
Dans le cadre du projet de loi sur la prévention de la délinquance, les députés ont pris une disposition pour prévenir l'incitation à la haine ou à la violence contre une personne à raison de son orientation sexuelle, son sexe ou son handicap. Adopté à l'Assemblée nationale hier, jeudi 30 novembre, le texte prévoit que tout support tel que DVD, cassette vidéo ou jeu électronique, quand il présente un caractère pornographique, doit faire l'objet d'une signalétique spécifique et comporter une mention sur son packaging indiquant que la mise à disposition est interdite aux mineurs. Votée à l'unanimité par voie d'amendement parlementaire, sur proposition de Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis et porte-parole du groupe UDF sur ce projet, cette disposition vise à lutter contre la provocation à l'homophobie. Le texte de loi doit revenir au Sénat en janvier prochain pour une deuxième lecture. Têtu 01 12 06

Commission nationale LGBT des Verts : Seule l'égalité homme/femme a valeur constitutionnelle (Préambule de 1946).
La Constitution française, à ma connaissance, n'interdit pas les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, contrairement au Code civil.
La discrimination relative à l'orientation sexuelle ne fait l'objet "que" de textes de loi (Code du Travail, Code Pénal, et Loi de 2004 portant création de la HALDE ).
On peut souligner la contradiction. Mais sur le plan du Droit c'est plus subtil. Il s'agit d'une Loi (art. 144 C . Civ. après interprétation de la jurisprudence) dont les dispositions ne sont simplement pas cohérentes avec ce dont disposent les autres Lois (art. 225-1 et suiv. et art. 432- 7 C . Pénal.; art. L. 122- 45 C . Trav.).
Les champs d'application sont différents. Il faudrait mettre en avant cette incohérence : la loi civile est discriminatoire alors même que la discrimination est pénalement réprimée et interdite au travail. Deux poids, deux mesures.
17 11 06

Non aux restrictions de liberté de circulation des personnes séropositives
Act Up-Paris et Elus Locaux Contre le Sida interpellent la France à l'occasion de la présentation officielle de l'UNITAID par Jacques Chirac au siège de l'ONU à New-York
communiqué Act Up & Elus Locaux contre le Sida - 19/9/2006
Dans quelques heures, Jacques Chirac présentera officiellement UNITAID au siège de l'ONU à New-York. La création de cette structure pourrait permettre, via la contribution de solidarité sur les billets d'avion, de garantir un financement à long terme pour l'achat de médicaments.

Pour autant, même si concrètement il pouvait être compliqué de modifier le calendrier international, Act Up-Paris et Elus Locaux Contre le Sida estiment étonnant et inopportun de présenter UNITAID dans un pays où ses principaux bénéficiaires, les personnes touchées par le VIH/Sida, ne peuvent entrer ! En effet, Act Up-Paris et Elus Locaux Contre le Sida rappellent que les personnes séropositives ne peuvent légalement se rendre au siège des Nations-Unies, situé aux Etats-Unis, donc dans un pays qui refuse l'entrée aux personnes séropositives, même en tant que touriste.
Plus généralement, Act Up-Paris et ELCS rappellent que, dans plus de la moitié des états membres de l'ONU, des mesures discriminatoires à l'encontre de la liberté de circulation des personnes séropositives sont appliquées*. En outre, dans au moins 11 pays dont les Etats-Unis et la Russie , les séropositifs sont tout simplement interdits d'entrer sur le territoire national même en tant que touriste. Dans d'autres pays comme l'Australie, le Canada, la Chine... un test VIH négatif est obligatoire pour séjourner dans le pays au-delà d'un certain temps. Même au sein de l'Union européenne, la Belgique , la Grèce ou l'Autriche appliquent des mesures discriminatoires aux ressortissants hors Union européenne.
Act Up-Paris et ELCS estiment que l'existence de barrières liées au statut sérologique VIH des voyageurs est totalement intolérable : en effet, comment accepter que plus de 45 millions de personnes soient privées de leur droit élémentaire de libre circulation du seul fait de leur état de santé ? Le fait d'être séropositif ne peut être considéré en soi comme une menace. A partir du moment où la lutte contre le sida est correctement prise en charge par le gouvernement national, aucune raison ne justifie d'opposer ce type de restriction à une personne séropositive.
Ainsi, alors que le nouveau secrétaire général de l'ONU doit être élu dans quelques semaines, ce problème doit être une priorité : comment accepter que les séropositifs ne puissent légalement travailler au siège des Nations Unies alors que l'ONU a pour mission de promouvoir le respect des droits de l'homme au niveau mondial et que son action se fonde sur le principe de non-discrimination ? Act Up-Paris et Elus Locaux Contre le Sida demandent donc que le problème de la libre circulation des personnes touchées par le VIH/sida soit posé rapidement lors des prochaines conférences onusiennes.
De plus, Act Up-Paris et Elus Locaux Contre le Sida appellent Jacques Chirac à condamner les mesures discriminatoires et injustifiées attentatoires à la liberté de circulation des personnes touchées par le VIH/Sida et à rappeler avec force que les séropositifs ne sont ni des criminels ni des menaces à l'ordre public ! FGL 20 09 06

 

 


Le risque de la prescription

Outre le caractère aggravant dans le cas de certains délits (on a d'ailleurs vu dans certains jugements que cela jouait à plein), l'homophobie fait, sur le plan du droit, l'objet d'un traitement particulier mais qui cette fois ne joue pas en faveur des homos.
Ainsi les associations de lutte contre l'homophobie tout comme le ministère de l'Intérieur rappellent que l'omission des insultes et injures homophobes n'est pas sans conséquence. En effet, comme le note le ministère de l'Intérieur, "Le délai de prescription applicable aux propos sexistes, handiphobes et homophobes n'est que de trois mois, contre un an pour les propos racistes, et ce à compter de leur diffusion". Et histoire de bien enfoncer le clou, le ministère de rajouter : "Il est essentiel que les propos écrits, utilisations d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son orientation sexuelle vraie ou supposée, soient relevés, le parquet ayant seul l'opportunité de décider des poursuites inhérentes".

 


Droits LGBT en France

Membre de l'Union Européenne, ce pays doit respecter la Charte des droits fondamentaux et notamment l'article 21.1 de cette charte qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe ou l'orientation sexuelle.

1- Age de la majorité sexuelle :
- La majorité sexuelle est fixée à 15 ans. Toute relation (avec ou sans consentement) entre un mineur de moins de 15 ans et un adulte est un délit passible de 5 ans d'emprisonnement pour les deux contrevenants. (article 227-25 du nouveau code pénal)
- Les relations sexuelles entre un mineur de moins de 15 ans et un autre mineur qui a entre 15 et 18 ans sont également considéré comme un délit, mais seul le plus âgé des deux peut être poursuivi devant le tribunal pour enfants.
- Il est également illégale pour un adulte d'avoir des relations sexuelles avec une personne de moins de 18 ans (avec ou sans consentement) si ces personnes ont un rapport d'autorité (professeur à élève par exemple). (articles 227-25, 227-26 et 227-27 du nouveau code pénal).
Toute relation sexuelle sans consentement explicite des partenaires est un viol et punit par la loi.
L'orientation sentimentale n'est pas un critère de discrimination.

2- Union :
Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, quel que soit leur sexe, pour organiser leur vie commune.
Le PACS est sans effet sur les règles de la filiation et de l'autorité parentale.
Il ne vous confère pas le droit d'adopter ensemble un enfant ou de recourir à une procréation médicalement assistée.

La promulgation et l'entrée en vigueur de la loi Française relative au Pacte Civil de solidarité (PaCS) date du 16 novembre 1999 au Journal Officiel.
Cliquez ici pour voir les modalités nécessaire pour signer un PaCS

Cliquez ici pour consulter le texte de loi complet.

Avec le PaCS, les couples de même sexe ont enfin le droit de s'unir légalement... cependant, leurs droits sont bien moindre que ceux d'un couple marié. Outre le peu d'interêt qu'engendre véritablement le PaCS, il a permis une évolution importante des mentalités en France sur les questions LGBT et à permis de faire prendre conscience a beaucoup qu'un énorme vide juridique et des discriminations importantes existaient en matière d'union des couples...
Le PaCS a été totalement assimilé par la population, et des termes tels que "Pacsé(es)", "Pacsage", "dépacsage" ont même vu le jour !

Le mariage français n'est à priori pas communautariste. Rien dans le code civil ne restreint l'accès au mariage aux seuls couples de personnes de sexes différents pas plus qu'aux seuls couples de personnes de même sexe...
Cependant, le mariage n'est pas non plus explicitement ouvert aux couples de même sexe.
Par défaut, le mariage est donc à priori ouvert à tous (couples de personnes de sexes différents ou de personnes de même sexe).
Il faut toutefois noter que, dans les faits, les demandes de mariage entre deux personnes de même sexe avaient jusque là toutes été refusées sans motifs juridique apparent (Mise à part "l'habitude" de ne pas célébrer de mariages entre personnes de même sexe).

Lors du premier mariage entre deux personnes du même sexe qui a eu lieu le 5 juin 2004 en France, des "protestations" se sont fait entendre... Parmis les plus virulents protestataires, on trouve messieurs Jean-Pierre Raffarin (premier ministre), Dominique Perben (Garde de sceaux) et Dominique de Villepin (ministre de l'intérieur) qui sont allé jusqu'à se placer hors la loi, dès Mai 2004, en déclarant que ce mariage n'était pas légal. ( la Constitution Française de 1958 précise très clairement le principe de séparation des pouvoirs : seul le pouvoir judiciaire a la capacité et le droit de trancher cette question, ce qui garanti son indépendance). Ils ont par la suite réaffirmé la prétendue "illégalité" de ce mariage après que celui ci ait été célébré.
Au 5 janvier 2005, soit 7 mois après la promulgation de leur mariage, les deux jeunes mariés sont pourtant toujours officiellement unis par les liens du mariage. Suite aux diverses plaintes déposées, les juges doivent désormais trancher à propos de la validité de leur mariage... Espérons que les propos de messieurs Jean-Pierre Raffarin (premier ministre), Dominique Perben (Garde de sceaux) et Dominique de Villepin (ministre de l'intérieur) ainsi que l'effervescence qu'ils ont provoqué n'influenceront pas le verdict des juges dans cette affaire afin qu'elle puisse être tirée au clair rapidement... Notons qu'a ce jour, aucune plainte n'a encore été déposée contre les trois individus précités...

3- Adoption par des couples homos :
L'adoption conjointe par des pacsés ou des concubins n'est pas autorisée : les couples adoptants doivent être mariés depuis au moins deux ans.

En cas de divorce, le parent se "découvrant homosexuel" bénéficie moins souvent du droit de garde que le parent non "homosexuel", et ce en dépit de la legislation en vigueur, qui ne fait pas (dans les textes) de discrimination sur l'orientation sentimentale et sexuelle des individus.
Dans les faits, bien que la loi ne le demande pas, les pères obtiennent moins souvent le droit de garde que les mères.

Les couples de personnes de même sexe peuvent toutefois adopter, dans tous les cas, en tant que célibataire (même si ils ne sont pas célibataires)... Voir ci dessous pour plus d'explication.

4- Adoption par des célibataires homos :
Depuis 1966, l 'adoption plénière est ouverte aux célibataires .
Tout célibataire de plus de 28 ans peut adopter un enfant. Les "homosexuel-le-s" peuvent donc adopter des enfants en tant que célibataire... On remarquera que ceci entre en contradiction avec la loi interdisant aux couples de même sexe d'adopter (un céliataire peut adopter, puis se mettre en couple).
Notons également que les homosexuels sont tous considérés comme "Célibataire" par la loi (en effet, les pacsés sont assimilés à des célibataires et dans les faits, le mariage n'est pas ouvert aux couples de personnes de même sexe). Par conséquent, tous les "homosexuel-le-s" peuvent adopter (en tant que célibataire... même si ils ne le sont pas dans les faits...).

Cependant, il faut ajouter que lors de la procédure d'agrément, l'homosexualité, dès qu'elle est clairement révélée est un motif de refus ! Depuis le 1er janvier 2005, la loi interdit cette discrimination liée à l'orientation sentimentale et sexuelle (discrimination très souvent faite par les organismes gestionnaires des procédures d'agrément d'adoption)... mais rien n'est fait concrètement pour appliquer cette loi et combattre ainsi la discrimination. Deux arrêts du Conseil d'Etat, en 1996 et 1997, ont même instauré une jurisprudence qui pousse les candidats à l'adoption à cacher leur homosexualité... !

5- Reconnaissance du "second" parent :
Le "parent social", celui qui participe matériellement et affectivement à l'éducation des enfants, n'a aucune existence juridique. En cas de séparation du couple ou de décès du parent légal, l'enfant n'a aucune garantie de conserver son deuxième parent, celui -ci ne peut pas faire prévaloir de droits parentaux.
Le partenaire, d'une personne "homosexuelle" ayant un enfant, ne peut pas demander l'adoption de ce dernier.
Cependant, dans les faits, le 2 jullet 2004, deux femmes ont obtenu l' autorité parentale conjointe de leurs trois filles. (Element d'autant plus marquant que leurs trois filles ont été conçues par insémination artificielle... qui est interdite pour les couples de femmes en France).
A l'époque, le journal "Le Monde" écrivait :

"Cette « brèche » juridique n'a pas encore fait jurisprudence, mais elle peut donner espoir à des milliers d'homosexuels. Pour la première fois en France, un couple de femmes a obtenu l'autorité parentale conjointe sur leurs trois enfants et forme ainsi officiellement la première famille composée de deux parents du même sexe. Marie-Laure a eu trois petites filles aujourd'hui âgées de 5, 7 et 10 ans par insémination artificielle."

6- Droit au séjour pour les partenaires étrangers :
Le 3 avril 2002, Le ministère de l'intérieur (Parti Socialiste) a demandé à tous les préfets d'assouplir le délai de 3 ans prévue dans la circulaire du 10 décembre 1999 : une année de vie commune avec un(e) Français(e) sur le territoire national suffit dorénavant , quelle que soit la date à laquelle le Pacs a été conclu, pour obtenir un titre de séjour et la preuve du maintien de la vie commune ne sera plus exigée qu'à l'occasion du premier renouvellement du titre de séjour.

7- Procréation Médicalement Assistée (PMA) :
Les lois de bioéthique de juillet 1994 encadrent strictement la pratique de la PMA : Elle n'est autorisée, de facon clairement discriminatoire, qu'aux couples hétérosexuels vivants en couple depuis au moins deux ans au moment de la tentative et en âge de procréer.

8- Pénalisation des propos homophobes :
- Sous le gouvernement Jospin (1997-2002), les missions du CSA ont été étendues pour qu'il puisse sanctionner les propos homophobes dans les médias audiovisuels .
- Le 16 novembre 2001 a été adoptée la loi sur la lutte contre les discriminations lié à l'orientation sentimentale et sexuelle dans l'entreprise qui est dorénavant un délit

- Depuis Janvier 2003, les peines pour des crimes liés à l'homophobie (et à l' orientation sentimentale et sexuelle vraie ou supposée des victimes) ont été aggravées .
- Depuis le 1er janvier 2005, les propos et actes homophobes sont punies par la loi au même titre que les propos et actes racisme ou sexistes .

9- Droits des transsexuel(le)s :
Depuis 1992, la loi Française autorise les transsexuel-le-s à changer d'état Civil , après une opération de "mise en conformité genre/sexe"
= opération durant laquelle une femme (personne de "genre" feminin) acquière enfin un "corps et un sexe" de femme...
Ou opération durant laquelle un homme (personne de "genre" masculin) acquière un un "corps et un sexe" d'homme.
La personne doit cependant être "socialement crédible" dans son rôle d'homme, ou de femme pour obtenir un changement d'Etat Civil. (cette notion de "crédibilité sociale" engendre très souvent un fort sentiment d'humiliation chez les personnes transsexuelles puisqu'avec cette notion, on autorise des individus à décider du genre d'un autre individu...).
Cependant, à Lyon, changer d'Etat Civil est possible avant l'opération de mise en conformité genre/sexe .

 

 

Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 Adoptée par l´Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948

Extrait du préambule de la déclaration Universelle des Droits de l'Homme, adoptée par l'Assemblée Générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948 :

« la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. »

Article premier. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2.   Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation . De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination .

Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10. Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11.   Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Article 12. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.   Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14.   Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.   Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15.   Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.

Article 17. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 20.   Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

Article 21.   Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.   Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23. T oute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.   Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24. Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Article 27. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 28. Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29. L 'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

 

Actualités

Deux étrangers de même sexe pourront se marier en Espagne, même si la loi de leur pays ne le permet pas, il suffit que l'un des deux au moins ait son domicile en Espagne.